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Article R15-33-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.