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Article R15-33-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.