Article R15-33-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.