Article R15-33-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.