Article R15-33-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.