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Article R15-33-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.