Articles

Article R15-33-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.