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Article R15-33-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.