Article R15-33-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.