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Article R15-33-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

Il l'informe régulièrement de son activité.