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Article R15-33-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.