Article R15-33-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.