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Article R15-33-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/11/2000
(Code de procédure pénale)
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Article R15-33-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/11/2000
(Code de procédure pénale)
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.