Articles

Article R15-33-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.