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Article R15-33-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.