Articles

Article R15-33-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

2° Valeur des informations données au parquet ;

3° Habileté professionnelle ;

4° Degré de confiance accordé.

Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.

Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.