Articles

Article R15-33-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.