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Article R15-33-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.