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Article R15-33-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.