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Article R15-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.