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Article R15-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.