Article R15-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.