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Article R15-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.

Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette région.