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Article R15-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.