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Article R15-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.