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Article R15-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.