Article R15-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.