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Article R15-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.


Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.