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Article R15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.