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Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.