Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.