La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Neuf magistrats du ministère public, dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
3° Le général inspecteur général de la gendarmerie ou son représentant ;
Huit officiers supérieurs de gendarmerie.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.