Article R2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.