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Article R2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.