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Article R2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.