Article R1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.