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Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

I. A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire

Art. L411-4 ; Art. L411-5 ; Art. L411-6 ; Art. L411-7

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire

Art. L411-1

III.-Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code.

Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du même code sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes.

IV. L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce.

V. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.