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Article 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L223-7

II.-1 A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L231-5


-2 Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.