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Article D573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.

Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.