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Article D573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :


1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;


2° Contrôle son activité.


Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.