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Article D596 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D596 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.