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Article D593 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D593 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.