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Article D592 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D592 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.