Article D592 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D592 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.