Article D591 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D591 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.