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Article D590 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D590 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.


Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.