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Article D586 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D586 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du délégué régional à l'action socio-éducative.