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Article D585 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D585 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.

Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.