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Article D585 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D585 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité de probation et de l'exécution de ses missions.

Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au délégué régional à l'action socio-éducative.