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Article D583 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.