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Article D583 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D583 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :


1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;


2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;


3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;


4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.


Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.


Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.